A-5.1, r. 5 - Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des acupuncteurs

Full text
4. En cas de dissolution complète du groupe ou de déménagement du lieu de travail, l’acupuncteur en charge d’un dossier doit donner l’un ou l’autre des avis suivants, dans les plus brefs délais:
(1)  un avis publié au moins 2 fois, à 10 jours d’intervalle, dans un journal quotidien desservant la région où exerçait l’acupuncteur et qui donne les renseignements suivants:
(a)  la date de la nouvelle localisation des dossiers;
(b)  les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau du lieu où sont localisés les dossiers;
(2)  un avis écrit ou verbal à chaque patient de l’acupuncteur qui donne les renseignements prévus au paragraphe 1.
Lorsque l’intérêt d’un patient le requiert, copie de l’avis publié en application du paragraphe 1 du premier alinéa doit en outre lui être adressée.
Décision 2001-06-20, a. 4.